L'étrange situation d'illégalité prolongée du CPAS de La Louvière

23/11/2017
    • Question écrite du 09/11/2017de DESQUESNES François à DE BUE Valérie, Ministre des Pouvoirs locaux, du Logement et des Infrastructures sportives

Depuis mars 2015, une procédure de recrutement du directeur général s'éternise au sein du CPAS de La Louvière... Le seul candidat encore en lice et ayant pourtant reçu de très bons points et une ultime évaluation majoritairement positive par le jury s'est vu refuser sa désignation lors du dernier conseil de l'action sociale par 7 voix contre 4.

Un arrêt du Gouverneur du 24 février 2016 était venu casser une première décision au motif que le jury n'avait apparemment pas délibéré... Par la suite, le conseil de CPAS a décidé de recommencer l'épreuve orale. Une décision non-conforme à l'arrêt du Gouverneur puisque l'épreuve n'était pas entachée d'irrégularité sur le fond.

Le candidat malheureux a néanmoins accepté le principe d'une nouvelle épreuve. Celle-ci a été réalisée deux ans plus tard (!) le 14 mars 2017, avec pour seul candidat la même personne qui avait obtenu les meilleurs points en 2015 ! Cela fait maintenant deux ans que ce CPAS est donc sans directeur général nommé, plusieurs « faisant-fonction » s'étant succédés depuis.

L'article 41 de la loi organique des CPAS précise pourtant que « Chaque [CPAS] a un directeur général [...]. Il est pourvu à l'emploi dans les six mois de la vacance. [...] ». Le CPAS de la Louvière contourne l'esprit de la norme !

De toute évidence, il existe une majorité au sein du conseil de CPAS de Louvière qui ne souhaite pas nommer le candidat pour des raisons inexplicables ou inavouables. Comment le candidat peut-il faire respecter ses droits ?

L'absence de décision du CPAS six mois après le passage du nouvel examen et plus de deux ans après la fin de fonction du dernier directeur général nommé ne viole-t-elle pas le principe de délai raisonnable ? A quelles sanctions s'expose le CPAS ?

L'autorité de tutelle est-elle compétente, en cas de manquement grave à l'intérêt général, pour se substituer aux organes du CPAS et prendre l'acte qui refuse d'être pris, en dépit de la loi et du bon sens ?

  • Réponse du 23/11/2017

Le 30 septembre 2015, le Conseil de l'Action sociale de la Louvière a décidé d'annuler la procédure de recrutement d'un Directeur général du CPAS pour cause de non-respect de l'article 14 de l'arrêté royal du 28 septembre 1984 portant exécution de la loi du 19 décembre 1974 organisant les relations entre les autorités publiques et les syndicats des agents relevant de ces autorités.

L'article 14 prévoit que « Toute organisation syndicale représentative a le droit de se faire représenter par un délégué auprès du jury de concours ou examen de recrutement de membre du personnel, ainsi qu'auprès du jury de chaque concours, épreuve ou examen organisé pour les membres du personnel, qu'elle représente »

Dans les faits, les dates et lieux des différentes épreuves du recrutement d'un Directeur général du CPAS ont bien été communiqués aux organisations syndicales représentatives. Cependant, la quatrième épreuve prévue le 30 juin 2015 a été reportée au 15 septembre 2015 et les organisations syndicales n'en ont pas été informées. C'est pour cette raison que le Conseil de l'Action sociale du CPAS de la Louvière a décidé d'annuler toute la procédure de recrutement.

Le 17 novembre 2015, le seul candidat encore en lice a introduit une réclamation auprès du Gouverneur, considérant que seule la quatrième épreuve devait être annulée et non pas l'ensemble de la procédure.

Le 24 février 2016, considérant qu'il y a bien eu violation de l'article 14 de l'arrêté royal précité, mais seulement pour la quatrième épreuve et considérant qu'en agissant comme il l'a fait, le Conseil de l'action sociale a pris une décision de nature à porter préjudice aux candidats ayant réussi les trois premières épreuves, le Gouverneur a annulé la délibération du Conseil en ce qu'elle blesse l'intérêt général.

Par conséquent, contrairement aux informations qui ont été communiquées, la dernière épreuve devait être réorganisée.

En réponse aux questions que me pose l'honorable membre, il doit savoir que si la dernière épreuve a été organisée et que le conseil a effectivement adopté une délibération ne désignant pas l'intéressé, celui-ci a la possibilité d'introduire un recours auprès du Gouverneur qui peut exercer une tutelle générale d'annulation sur les actes qui violent la loi ou blessent l'intérêt général ou directement auprès du Conseil d'État.

Par ailleurs, en ce qui concerne le délai raisonnable pour pourvoir à la vacance du poste, l'article 41 de la loi organique des CPAS prévoit effectivement que pour le directeur général du CPAS, il est pourvu à l'emploi dans les six mois de la vacance. Cependant, la loi ne prévoit aucune sanction si ce délai n'est pas respecté. En prévoyant le délai de 6 mois, le législateur a voulu donner un rythme aux procédures de recrutement, mais l'objectif n'était pas de coincer les CPAS dans un délai de rigueur.

Enfin, s'agissant d'une substitution de l'autorité de tutelle aux organes du CPAS, la question ne se pose pas puisque, d'après les informations de l'honorable membre, le conseil a adopté une délibération ne désignant pas l'intéressé. Un acte a été posé par le Conseil. En outre, à ce stade, mes services n'ont été saisis d'aucun recours concernant cette décision.