Les émanations de fumées en provenance de la cimenterie d'Obourg

16/11/2018

Question écrite à DI ANTONIO Carlo, Ministre de l'Environnement, de la Transition écologique, de l'Aménagement du Territoire, des Travaux publics, de la Mobilité, des Transports, du Bien-être animal et des Zonings

Ce 27 septembre en matinée, plusieurs habitants des Communes de Mons et de Soignies ont constaté des dégagements de fumée qui leur apparaissaient inhabituels, tant en quantité qu'en apparence, en provenance des cheminées des fours de la cimenterie d'Obourg. J'ai signalé d'ailleurs l'incident auprès de la ligne verte SOS pollution.
Quelle est l'activité autorisée pour les fours des cimenteries d'Obourg ?
Quels sont les éléments qui peuvent y être incinérés de façon habituelle ?
D'autres éléments peuvent-ils être incinérés ?
Si oui sous quelles conditions ?
Quelles sont les normes auxquelles sont soumis les fours en terme d'émission de fumées et leur contenu ?
Le permis d'environnement est-il aligné sur les normes les plus récentes ? Ou repose-t-il sur des normes antérieures ?
Quelle est la durée de validité de l'actuel permis ?
Les conditions atmosphériques peuvent également influencer la dispersion ou non des rejets autorisés dans l'atmosphère et donc avoir un impact important sur la qualité de l'air et la santé humaine.
Le permis d'environnement des cimenteries prend-il cette dimension en compte ?
Si oui comment ? Dans la négative pourquoi ?
La cimenterie d'Obourg est-elle soumise à un régime d'autocontrôle, si oui selon quelles modalités ?
Sont-ils effectués en interne ou par un organisme tiers indépendant ?
Les rapports sont-ils transmis au SPW de façon régulière ?
Des incidents ont-ils été signalés au cours des 3 dernières années ?
Le cas échéant, quels sont-ils ?
Quel est le contrôle habituel que le SPW exerce sur ce qui est incinéré dans ces fours et quel est le contrôle habituel des résidus contenus dans les fumées ?
Comment ce contrôle du SPW est-il effectué ?
À l'improviste ou de façon programmée ?
Quel est l'organisme qui effectue les mesures ?
Quels sont les constats réalisés par le SPW depuis 3 ans ?
Le service SOS pollution et le DPPC sont-ils souvent sollicités pour des plaintes liées aux fumées dégagées par des incinérateurs ou fours industriels ?
Quels sont les chiffres de ces 3 dernières années en général et pour la cimenterie d'Obourg en particulier ?
Quelle est la procédure suivie en règle générale suite à un signalement à SOS pollution ?
Un suivi de la plainte est-il assuré ?
Si oui, comment ? Sinon, pourquoi ?

Réponse

Le permis de la société Lafarge Holcim Obourg, du 16 janvier 2009, qui précise les conditions particulières relatives aux émissions atmosphériques, modifié par le permis du 28 mars 2013 pour ce qui concerne les polluants spéciaux, a été révisé le 27 juin 2018 suite à la décision de la Commission concernant les conclusions sur les Meilleures Techniques Disponibles (MTD) pour la production de ciment, conformément à la procédure établie dans le cadre du réexamen des permis des établissements IED, suivant la Directive IED relative aux émissions industrielles (prévention et réduction intégrées de la pollution), qui concerne les entreprises européennes ayant un impact potentiel majeur sur l'environnement. Ce permis repose ainsi sur les normes les plus récentes. Il arrive à échéance en date du 16 janvier 2029.

Les principales activités du permis spécifiques aux fours sont les suivantes :
• Installation destinée à la fabrication par cuisson de clinker, lorsque la capacité installée de production est supérieure ou égale à 500 tonnes/jour (Classe 1 - n° 26.51.01.02) ;
• Installation pour la mouture du ciment, lorsque la capacité installée de production est supérieure à 500 tonnes/jour (Classe 2 - n° 26.51.02) ;
• Mécanique générale, lorsque la puissance installée des machines est supérieure ou égale à 40 kW, en zone d'activité économique, en zone d'activité économique spécifique ou en zone d'aménagement différé à caractère industriel (Classe 2 - n° 28.52.02.B) ;
• Installation de prétraitement de déchets inertes tels que définis à l'article 2, 6°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets d'une capacité de traitement égale ou supérieure à 200 000 tonnes/an (Classe 1 - n° 90.22.01.02) ;
• Installation de prétraitement de déchets non dangereux, à l'exclusion des installations visées sous 90.22.13, d'une capacité de traitement égale ou supérieure à 100 000 tonnes/an, dans toutes les zones sauf en zone d'habitat et en zone d'habitat à caractère rural (Classe 1 - n° 90.22.02.02. A) ;
• Installation de prétraitement de déchets dangereux tels que définis à l'article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets, à l'exclusion des installations visées sous 90.22.13 (Classe 1 - n° 90.22.04) ;
• Installation de prétraitement (regroupement, déshydratation...) des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage telles que définies à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage et de curage d'une capacité supérieure à 50 000 m³ de stockage ou supérieure à 50 000 m³/an de prétraitement (Classe 1 - n° 90.22.12.02) ;
• Installation d'incinération de déchets non dangereux, lorsque la capacité d'incinération est égale ou supérieure à 100 tonnes/jour (Classe 1 - n° 90.24.01.02) ;
• Installation d'incinération de déchets dangereux tels que définis à l'article 2, 5°, du décret du 27 juin 1996 relatif aux déchets (Classe 1 - n° 90.24.03) ;
• Installation d'incinération d'huiles usagées tels que définies à l'article 1er, 1°, de l'arrêté de l'Exécutif régional wallon du 9 avril 1992 relatif aux huiles usagées (Classe 1 - n° 90.24.04) ;
• Installation d'incinération de sous-produits animaux de catégorie 3 tels que définis à l'article 6, § 1er, points a) à k), du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 3 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine, lorsque la capacité d'incinération est égale ou supérieure à 100 tonnes/jour (classe 1 - n° 90.24.06.02) ;
• Installation d'incinération de sous-produits animaux de catégorie 2 et 1 tels que respectivement définis à l'article 5, § 1er, points b) à g), et à l'article 47, § 1er, points a) à d), et f), du Règlement n° 1774/2002 du Parlement européen et du Conseil du 03 octobre 2002 établissant des règles sanitaires applicables aux sous-produits animaux non destinés à la consommation humaine (Classe 1 - n° 90.24.07) ;
• Installation d'incinération des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage ou de curage telles que définies à l'article 4 de l'arrêté du Gouvernement wallon du 30 novembre 1995 relatif à la gestion des matières enlevées du lit et des berges des cours et plans d'eau du fait de travaux de dragage et de curage d'une capacité de traitement supérieure ou égale à 100 tonnes/jour (Classe 1 - n° 90.24.11.02).
De manière habituelle, seule les éléments visés aux rubriques n° 90.24.04, 90.24.06., 90.24.07 et 90.24.11 précitées peuvent y être incinérés.
Le permis précise les caractéristiques et critères d'admissibilité des déchets dangereux admis à la valorisation ou à l'élimination. Les normes auxquelles sont soumis les fours en termes d'émission de fumées et leur contenu sont reprises en annexe.
Les conditions atmosphériques peuvent effectivement influencer la dispersion des rejets autorisés dans l'atmosphère. Ces éléments sont pris en compte lors de l'étude du dossier, en vue de déterminer les normes d'émissions les plus adéquates. Cette analyse implique une modélisation de la dispersion des polluants, compte tenu des caractéristiques du site (hauteur et disposition des cheminées, débits moyen en maximal, etc.) et des conditions climatiques, modélisées selon les mesures IRM locales des trois dernières années.
Les impacts potentiels sont alors évalués en termes de pics à l'immiscion et d'exposition moyenne des populations, compte tenu des habitations et installations potentiellement impactées.
En ce qui concerne le régime d'autocontrôle des fours, la cimenterie est soumise aux dispositions de l'arrêté du 21 février 2013 déterminant les conditions sectorielles relatives aux installations d'incinération et de coincinération de déchets. Cet arrêté impose le contrôle en continu, de plusieurs polluants, à savoir les poussières, NOX, HCl, HF SO2 et COT. Les analyseurs en continu sont calibrés selon la norme EN14181.
En ce qui concerne le régime d'autocontrôle des autres équipements, les émissions atmosphériques doivent être contrôlées par un organisme indépendant selon des modalités bien définies.
Tous les résultats de mesures sont enregistrés, traités et présentés d'une façon appropriée afin de permettre au fonctionnaire chargé de la surveillance de vérifier si les conditions d'exploitation autorisées et les valeurs limites d'émission fixées par le présent permis sont respectées. L'agrément des laboratoires est assuré par l'Agence wallonne de l'Air et du Climat.
Les résultats des contrôles sont repris dans le Plan Interne de Surveillance des Obligations Environnementales (PISOE) et transmises au Département de la Police et des Contrôles (DPC) tous les ans à la date du 31 mars. En cas de dépassement des valeurs limites, l'exploitant informe le DPC et précise la raison du dépassement et la mesure prise pour y remédier.
Au cours des trois dernières années, un seul incident a été signalé, à savoir l'effondrement d'un bâtiment en mai 2017. En outre, quinze dépassements de la valeur limite en poussière ont été constatés depuis janvier 2016, ce pour les deux fours confondus. Ces dépassements sont liés à un défaut sur l'électrofiltre nécessitant l'arrêt du four pour réparation.
Les contrôles de l'administration wallonne portent sur les dépôts ainsi que la procédure d'acceptation des déchets. Les déchets incinérés servent de combustible de substitution. Ils se substituent aux combustibles classiques tels que le fuel. Les gaz résultant de la combustion de ces déchets sont contrôlés via les analyseurs en continu. Ces contrôles de la Région sont réalisés par le biais des consultations des enregistrements des analyseurs en continu. Le contrôle des enregistrements peut être réclamé à tout moment et peut être réalisé à l'improviste.
Les analyseurs automatiques sont gérés par l'exploitant dans le cadre de son autocontrôle obligatoire. Les analyses des polluants qui ne sont pas soumis à une analyse en continu, sont effectuées par des laboratoires agrées.
Le service SOS pollution a reçu sept appels en trois ans. Si l'appel est jugé urgent par le préposé téléphonique, l'agent de garde est averti et un fax est envoyé au DPC. L'agent de garde prend alors contact avec l'appelant afin d'évaluer la situation. Si l'urgence est confirmée, ou en cas de doute sur la gravité de la situation, l'agent de garde se rend sur les lieux. Si l'appel est jugé non urgent, un fax est néanmoins transmis au DPC, mais sans que l'agent de garde n'en soit prévenu.