Fausses universités : renforcement de l’arsenal législatif

31/05/2018

Ce mercredi 30 mai 2018, j'ai déposé - avec des collègues cdH, MR et PS - une proposition de décret visant à lutter contre les « fausses universités ».

La proposition modifie le décret du 7 novembre 2013 définissant le paysage de l'enseignement supérieur et l'organisation académique des études et vise à la transparence des établissements non reconnus.

Introduction

Selon les derniers chiffres donnés par les autorités fédérales, 81 établissements d'enseignement font actuellement l'objet d'une enquête car ils sont soupçonnés de décerner de faux diplômes ou d'abuser de l'appellation d'université ou de haute école. Ces établissements se situent principalement à Bruxelles (52 d'entre eux), mais certains se trouvent également en Flandre (18) et en Wallonie (11). Il s'agit d'institutions proposant aussi bien des cours par correspondance que des enseignements ex cathedra.

De nombreux étudiants, pensant fréquenter une école qui délivre des diplômes reconnus et valorisables sur le marché de l'emploi, sont ainsi trompés quant à la valeur du titre qu'ils obtiendront au terme de leurs études.

1. Mieux informer et protéger les candidats étudiants

1.1. Cadre législatif actuel

La liberté d'enseignement est consacrée par l'article 24 de la Constitution. Elle implique la liberté de fréquenter, créer et diriger des établissements d'enseignement distincts de ceux organisés par les pouvoirs publics. Cela signifie donc que chacun peut créer un établissement dispensant des activités d'enseignement sans devoir obtenir d'autorisation préalable.

1.2. Abus et fraudes

Nombre d'étudiants, souvent étrangers, se font gruger en suivant des formations pour lesquelles ils paient très cher, pensant fréquenter une école qui délivre des diplômes reconnus par les pouvoirs publics belges et valorisables comme tels sur le marché de l'emploi. La Fédération des Etudiants francophones a d'ailleurs étudié cette problématique de manière approfondie. Un titre d'enseignement non reconnu ne peut être pris en considération pour accéder à un emploi dans la fonction publique, ou pour accéder à une profession réglementée.

La proposition de décret fixe des obligations aux établissements non reconnus par la Fédération Wallonie-Bruxelles en matière d'information aux étudiants.

1.3. Mise à disposition d'une information claire et transparente à destination des étudiants

Il est essentiel de permettre aux futurs étudiants belges et étrangers d'appréhender clairement les différences entre les types d'établissements et l'éventuel impact du choix de leur inscription, mais aussi d'éviter qu'au travers de l'utilisation abusive de certaines terminologies, des étudiants soient trompés quant à la valeur du titre qu'ils obtiendront au terme de leur formation.

La proposition de décret contraint les établissements d'enseignement non reconnus au respect d'une obligation d'information claire et transparente quant à l'absence de reconnaissance par la Communauté française des diplômes qu'ils délivrent. Concrètement, les établissements devront afficher la mention «Etablissement et diplômes non reconnus par la Communauté française de Belgique» sur tout support écrit ou oral assurant la promotion de l'établissement ou donnant des informations quant aux formations dispensées. Cette mention devra également figurer sur la page d'accueil du site Internet de l'établissement et toute communication de l'établissement.

Par ailleurs, lors de l'inscription, avant la première échéance de versement des droits d'inscription, l'établissement d'enseignement non reconnu est tenu de faire signer à chaque étudiant un document qui contient de façon bien visible la même mention («Etablissement et diplôme non reconnus par la Communauté française de Belgique»).

En cas de non-respect de ces différentes obligations, le décret prévoit de sanctionner les établissements non reconnus par le biais d'une amende administrative (une amende de 500 à 5.000 euros par publicité trompeuse et de 100 à 1.000 euros par étudiant non correctement informé).

De plus, pour les étudiants qui n'auraient pas été correctement informés du caractère non officiel ou relevant d'un Etat étranger du diplôme vanté, la proposition leur donne le droit d'obtenir le remboursement de tous les droits d'inscription et autres frais administratifs ou assimilés qu'ils auraient déboursés depuis leur inscription dans cet établissement non reconnu.

2. Mieux identifier les acteurs

L'ARES publie aujourd'hui la liste des Universités, Hautes Ecoles, Etablissement d'enseignement supérieur artistique et Etablissements d'enseignement supérieur de promotion sociale donnant droit à un diplôme officiellement reconnu par la Fédération Wallonie-Bruxelles.

Il semble tout aussi indispensable de lister tous les établissements d'enseignement supérieur non reconnus par la Communauté française. Afin de faciliter la réalisation de ce deuxième cadastre, non public, la présente proposition de décret instaure, à charge des établissements d'enseignement supérieur non reconnus actifs en Communauté française, une obligation de notifier son activité auprès de celle-ci au début de chaque année. Une telle notification permettra d'aider les autorités communautaires à renforcer la lutte contre les établissements dont les activités sont frauduleuses. Le non-respect de cette obligation est sanctionné également par une amende administrative.

Par ailleurs, le cadastre des établissements non reconnus par la Communauté française mais proposant des formations de niveau supérieur est également établi par le Gouvernement. Ce cadastre n'a pas vocation à être publié mais doit permettre à l'Administration d'assurer un monitoring efficace de cette offre d'enseignement supérieur et d'intervenir en cas de non-respect des dispositions légales. Ce pouvoir d'intervention est également renforcé par la proposition qui permet à toute personne de saisir en référé le Président du Tribunal de 1ère Instance pour demander la cessation d'activité de tout établissement non reconnu qui ne respecterait pas le décret « paysage » et ses obligations d'information.

3. Protéger les appellations officielles

Le panel de l'offre d'enseignement supérieur non reconnu est par ailleurs très large, et le sérieux des formations données très variable. En effet, si certaines formations répondent à un réel besoin et viennent utilement compléter l'offre d'enseignement publique ou reconnue par la Communauté française (filières trop coûteuses à organiser ou très spécifiques ainsi que formations mettant en place des pratiques innovantes d'enseignement), d'autres ne constituent que des formations « de façade », parfois dispensées à prix d'or. Cette offre d'enseignement s'adresse à un public belge, mais également étranger.

A ce titre, le décret vise à protéger les titres délivrés par l'enseignement supérieur, tel que l'organise la loi du 11 septembre 1933, et de veiller au respect des appellations protégées par l'article 14 du décret « Paysage ».

Concrètement, le décret vise à réserver l'utilisation des dénominations « Université », « Haute Ecole », « Ecole supérieure des Arts », « Etablissement d'enseignement supérieur » et « Faculté » aux établissements d'enseignement supérieur reconnus. L'utilisation de ces dénominations par tout autre établissement qui exerce des activités similaires est proscrite et sera dorénavant sanctionnée d'une amende administrative de 500 à 5.000 euros.

Les organisations qui n'exercent pas des activités similaires aux missions des établissements d'enseignement supérieur, telles que notamment l'« Université de Paix » ou l'« Université des Aînés » ne sont ainsi pas visées par ce décret.

La proposition de décret prévoit enfin de protéger la notion de « grade académique ». Tout établissement utilisant ce terme pourra être sanctionné. Cette mesure vise à éviter que des établissements utilisent certains termes afin de duper des étudiants.